S-29.1, r. 1 - Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
20. Une personne morale admissible ne peut au cours des 24 mois qui suivent la date d’un placement admissible, sauf avec l’autorisation préalable d’Investissement Québec, utiliser des fonds pour:
1°  rembourser un créancier qui est actionnaire de la société qui a réalisé le placement ou de la personne morale admissible, une personne avec laquelle ce créancier a un lien de dépendance ou une société qui est associée à la personne morale admissible;
2°  effectuer des prêts;
3°  acheter des terrains en vue de les revendre;
4°  effectuer des investissements à l’extérieur du Québec lorsque ces derniers ne sont pas directement reliés à ses opérations;
5°  acheter ou acquérir des actions d’autres personnes morales ou la totalité ou la presque totalité des actifs d’une entreprise;
6°  acheter ou racheter des actions de son capital-actions à l’exception d’un achat ou d’un rachat visé à l’article 21.
D. 1627-85, a. 20; D. 453-87, a. 4; D. 1256-90, a. 6 et 14; D. 1136-2004, a. 9.